2.1 S'agissant de l'apport de la procédure pénale, la jurisprudence genevoise a certes admis ce procédé en matière sommaire lorsque le défendeur prétend que sa signature est un faux. Elle a alors justifié cette manière de procéder par le fait que la vérification d'écritures prévue par les art. 272 ss LPC était exclue en matière sommaire (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 3 ad art. 353 et les références). C/10129/2009 - 4/6 -