{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-10-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10129-2009_2009-10-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1650504?doc=", "Checksum": "5466380dd4fcd0b7ac75311f2108ecc6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10129-2009_2009-10-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2009/0011/ACJC_001195_2009_C_10129_2009.pdf", "Checksum": "950bff40d6b54887fa23396833d8c4a2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10129/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.10.2009 C/10129/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; MAINLEVÉE PROVISOIRE ; FALSIFICATION(ACTIVITÉ) ; PROCÉDURE PÉNALE ; VÉRIFICATION D'ÉCRITURE | LP.82"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:17:58", "Checksum": "fc0f40cffb1288d4e01e98a115d8470c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.10.2009 C/10129/2009\nRegeste:\n; MAINLEVÉE PROVISOIRE ; FALSIFICATION(ACTIVITÉ) ; PROCÉDURE PÉNALE ; VÉRIFICATION D'ÉCRITURE | LP.82\n\n2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée de l'opposition sur\nla base d'un titre faux, dont le caractère insolite et l'absence de cause de la créance\nauraient dû attirer son attention. A titre préalable, il réclame l'apport de la\nprocédure pénale opposant les mêmes parties.\n\n2.1 S'agissant de l'apport de la procédure pénale, la jurisprudence genevoise a\ncertes admis ce procédé en matière sommaire lorsque le défendeur prétend que sa\nsignature est un faux. Elle a alors justifié cette manière de procéder par le fait que\nla vérification d'écritures prévue par les art. 272 ss LPC était exclue en matière\nsommaire (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 3 ad art. 353 et les\nréférences).\n\nC/10129/2009\n- 4/6 -\n\nL'appelant ne remet pas en cause ici l'authenticité de sa signature. Une procédure\nde vérification d'écritures serait ainsi de toute manière inutile. Quant aux\ninvestigations effectuées dans la procédure pénale, elles sont inconnues. Par\nconséquent, la consultation de cette procédure n'apporterait aucun élément utile\naux questions relevant de la mainlevée. Enfin, il faut surtout retenir que l'appelant\nne rend en l'état pas suffisamment vraisemblable la thèse de la falsification (cf.\nconsid. 2.3 ci-dessous). L'apport d'une procédure pénale aurait ainsi pour seule\nconséquence de retarder l'issue de la présente procédure, régie par le principe de\ncélérité (cf. art. 84 al. 2 LP; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et\nconcordat, 2005, n. 734 ss).\n\n2.2 Selon la jurisprudence, le juge de la mainlevée provisoire est autorisé à lever\nprovisoirement l'opposition du débiteur sur le seul vu d'une reconnaissance de\ndette sous seing privé ou d'un contrat. Le but de la procédure de mainlevée n'est\npas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre\nexécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force\nprobante du titre produit par la créance, sa nature formelle - et non la validité de la\ncréance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas\nimmédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140\nconsid. 4.1.1).\n\nDans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, le titre produit\nbénéficie de la présomption que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les\nsignatures qui y sont apposées sont authentiques. Lorsque le poursuivi conteste\nl'authenticité du document, il doit rendre vraisemblable la falsification séance\ntenante. En outre, si le titre est d'emblée suspect - ce qui doit être examiné\nd'office - le juge ne doit pas prononcer la mainlevée (ATF 132 III 140\nconsid. 4.1.2 et les références).\n\n2.3 Il est constant que le document daté du 14 novembre 2006 constitue une\nreconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, puisqu'il en ressort la volonté\nde l'appelant de payer à l'intimé, sans réserve ni condition, une somme de\n1'500'000 Euros à compter du 14 février 2009 (cf. ATF 122 III 125 consid. 2).\nL'appelant ne conteste pas l'authenticité de la signature apposée sur ce document.\nIl allègue uniquement ne plus se rappeler avoir signé un tel engagement; dans ses\nécritures d'appel, il ajoute n'avoir aucun souvenir de s'être rendu dans le ______, à\nParis, le 14 novembre 2006.\n\nDe par son aspect, son contenu ou sa rédaction, le document produit par l'intimé\nne paraît pas d'emblée suspect: en novembre 2006, les parties se trouvaient\neffectivement en relation d'affaires; l'appelant ne prétend de surcroît pas qu'il\naurait été exclu de rencontrer l'intimé à cette époque à Paris. Il convient encore\nd'examiner si l'appelant rend vraisemblable la falsification de la reconnaissance de\ndette. A ce propos, il insiste sur le fait que l'intimé n'a jamais indiqué la cause de\n\nC/10129/2009\n- 5/6 -\n\nla prétendue créance; il fait également valoir que le terme \"soussigné\" aurait été\nplacé à un endroit insolite du document. S'agissant de la cause de l'obligation,\nforce est de rappeler à l'appelant qu'il ne s'agit pas d'une condition de validité de la\nreconnaissance de dette (cf. supra consid. 2.2); le cas échéant, le débat sur les\nobligations respectives des parties devra avoir lieu devant le juge saisi du fond du\nlitige. Quant à l'emplacement de la signature de l'appelant sur le document\nlitigieux, cela ne constitue pas un indice de falsification, auquel cas cette\nambiguïté aurait été évitée par le faussaire, mais plaide plutôt en faveur d'une\ncertaine spontanéité du signataire au moment de s'exécuter.\n\nAu stade de la vraisemblance qui régit la présente procédure, les éléments évoqués\nen l'état par l'appelant ne permettent pas au juge de s'écarter de la présomption\nd'authenticité du titre produit. Or, celle-ci est encore confortée par des éléments\nobjectifs du dossier, tels que l'existence de relations d'affaires entre les parties et la\nprésence à Paris de l'appelant en 2006. Par conséquent, l'appel doit être rejeté.\n\n3. L'appelant qui succombe sera condamné aux frais d'appel et à une équitable\nindemnité à titre de dépens (art. 62 OELP).\n\n*****\n\nC/10129/2009\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\n"}