{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-10-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10129-2009_2009-10-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1650504?doc=", "Checksum": "5466380dd4fcd0b7ac75311f2108ecc6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10129-2009_2009-10-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2009/0011/ACJC_001195_2009_C_10129_2009.pdf", "Checksum": "950bff40d6b54887fa23396833d8c4a2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10129/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.10.2009 C/10129/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; MAINLEVÉE PROVISOIRE ; FALSIFICATION(ACTIVITÉ) ; PROCÉDURE PÉNALE ; VÉRIFICATION D'ÉCRITURE | LP.82"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:17:58", "Checksum": "fc0f40cffb1288d4e01e98a115d8470c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.10.2009 C/10129/2009\nRegeste:\n; MAINLEVÉE PROVISOIRE ; FALSIFICATION(ACTIVITÉ) ; PROCÉDURE PÉNALE ; VÉRIFICATION D'ÉCRITURE | LP.82\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10129/2009 ACJC/1195/2009\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\n1ère Section\n\nAUDIENCE DU JEUDI 15 OCTOBRE 2009\n\nEntre\n\nMonsieur D______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la\n16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 août 2009,\ncomparant par Me Marc Bonnant, avocat, rue Saint-Victor 12, case postale 473, 1211\nGenève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,\n\net\n\nMonsieur V______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Jean-Cédric\nMichel, avocat, rue Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.10.2009.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 5 août, communiqué aux parties par pli du 11 août 2009, le\nTribunal de première instance - statuant à la requête de V______ - a prononcé la\nmainlevée de l'opposition formée par D______ au commandement de payer\npoursuite no ______ et a condamné D______ à verser à V______ la somme de\n2'800 fr. à titre de dépens.\n\nPar acte déposé au greffe de la Cour le 14 août 2009, D______ forme appel de ce\njugement. Préalablement, il requiert l'apport de la procédure pénale opposant les\nmêmes parties et le renvoi de l'audience à une date ultérieure permettant aux\nparties de se déterminer sur cette procédure. Au fond, il conclut à l'annulation du\njugement entrepris et au déboutement de V______ de toutes ses conclusions avec\nsuite de frais et dépens. L'effet suspensif sollicité par D______ a été octroyé par\ndécision présidentielle du 17 août 2009.\n\nDans sa réponse, V______ conclut au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens\nà charge de son auteur.\n\nB. Les faits pertinents suivants résultent du jugement entrepris.\n\na. Le 24 avril 2009, V______ a fait notifier à D______ un commandement de\npayer poursuite no ______ portant sur une somme de ______ avec intérêts à 6%\ndès le 14 avril 2009. Cette somme représente la contrevaleur de 1'500'000 Euros\nau taux de change du ______. La cause indiquée de l'obligation était\n\"reconnaissance de dette du 14 novembre 2006\".\n\nD______ a formé opposition à cet acte de poursuite.\n\nb. Dans le cadre de la requête en mainlevée d'opposition qui a suivi, V______ a\nproduit un document libellé comme suit :\n\"Paris, le 14 novembre 06\nB______ le ______\n[signature]\nJe soussigné D______ ______ Genève ______ reconnais devoir et\nm'engage à rembourser à V______ la somme de 1,5 millions d'euros (un\nmillion cinq cent mille euros) à compter du 14 février 2009\".\n\nLors de l'audience du 13 juillet 2009 devant le juge de la mainlevée, D______\ns'est opposé à la requête. Il a exposé en substance qu'il reconnaissait sa signature,\nmais ne se souvenait pas l'avoir apposée sur le document susvisé.\n\nc. Le 3 juillet 2009, D______ a déposé plainte pénale à l'encontre de V______\npour faux dans les titres. Dans cette plainte, D______ indique avoir été relation\nd'affaires avec V______ six ou sept ans auparavant; par ailleurs, les sociétés\n\nC/10129/2009\n- 3/6 -\n\nrespectives des parties se trouvent actuellement en procès à Paris dans le contexte\nd'un contrat de mandat de prospection et de conseils.\n\nAux dires de D______, cette plainte a été transmise à la police pour instruction\npréliminaire.\n\nC. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.\n\nEN DROIT\n\n1. Interjeté en temps utile, dans la forme prévue par la loi (art. 300 et 296 al. 1 LPC,\npar renvoi des art. 356 al. 1 LPC et 20 lit. b LALP), le présent appel est recevable.\n\nSelon les art. 20 al. 1 lit. b et 23 LALP, les jugements du Tribunal de première\ninstance portant sur une demande de mainlevée, provisoire ou définitive, sont\nrendus en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire. Seul est en\nconséquence ouvert l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23A LALP et\n292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini\nà l'art. 292 al. 1 lit. c LPC. Elle ne peut dès lors revoir la décision attaquée que si\ncelle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire\nd'un point de fait (SCHMIDT, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour en cas\nd'appel pour violation de la loi, SJ 1995 p. 521 ss).\n\nLa nature de l'appel extraordinaire implique que la Cour ne statue que dans les\nlimites des moyens articulés par les parties; elle ne peut, sans être saisie d'un grief\nadéquat, corriger une violation de la loi dans le jugement attaqué (SJ 1990 p. 594;\nBERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile\ngenevoise, n. 6 ad art. 292 LPC). Néanmoins, le juge de mainlevée doit vérifier\nd'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable, et ce, même en\ncas de défaut du débiteur (SJ 1984 p. 389). Dans le cadre des moyens que lui\nprésentent les parties, la Cour apprécie librement le droit (SCHMIDT, op. cit.,\np. 521 ss).\n\n"}