{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10125-2023_2023-08-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3277997?doc=", "Checksum": "b17758e7a8a3e62929799f75c07624a6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10125-2023_2023-08-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2023/0010/ACJC_001019_2023_C_10125_2023.pdf", "Checksum": "f5127d2aff431997af3a0aea8e2e8303"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10125/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.08.2023 C/10125/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:00", "Checksum": "2889a2793e8b48cb8dc8d46832b19db7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.08.2023 C/10125/2023\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10125/2023 ACJC/1019/2023\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU LUNDI 7 AOÛT 2023\n\nEntre\n\nA______ SARL, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du\nTribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2023, comparant en personne,\n\net\n\nOFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, sis rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204\nGenève, intimé, comparant en personne.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office\ndes poursuites et au Registre foncier, par plis recommandés du 8 août 2023.\n- 2/4 -\n\nVu, le jugement JTPI/7510/2023 rendu le 29 juin 2023, aux termes duquel le Tribunal\nde première instance, à la requête du Registre du commerce, a prononcé la dissolution\nde la société A______ SARL et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que\nla société, qui présentait une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli\ncelle-ci dans les délais impartis;\n\nVu l'appel interjeté en temps utile à l'encontre de cette décision par la société dissoute,\nlaquelle déclare avoir effectué les démarches nécessaires pour que sa situation légale\nsoit rétablie;\n\nAttendu, EN FAIT, que le Registre du commerce a confirmé à la Cour, par courrier du\n28 juillet 2023, être en possession des documents nécessaires à cet égard;\n\nConsidérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à\n10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute\n(arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF\n136 III 369 et ss);\n\nQue la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC);\n\nQue les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC étant réunies, les fais nouveaux invoqués en\nappel sont recevables;\n\nQue l'appel sera dès lors admis et la décision querellée annulée;\n\nQue la situation légale de la société n'ayant été rétablie qu'au cours de la procédure\nd'appel, la partie appelante sera condamnée aux frais des deux instances, arrêtés à\n600 fr. pour la procédure de première instance et à 600 fr. pour la procédure d'appel, soit\n1'200 fr. au total;\n\nQue l'avance de 600 fr. versée par la partie appelante pour la procédure d'appel est\nacquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);\n\nQu'en conséquence, la partie appelante sera condamnée à verser le solde, soit 600 fr.;\n\nQu'il ne sera pas alloué de dépens, la partie intimée comparant en personne et n'ayant\nrépondu au recours que par un simple courrier (art. 95 al. 3 let. c CPC).\n\n*****\n\nC/10125/2023\n- 3/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté par A______ SARL contre le jugement\nJTPI/7510/2023 rendu le 29 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la\ncause C/10125/2023-10 SFC.\n\nAu fond :\n\nAnnule le jugement entrepris.\n\nCela fait, statuant à nouveau :\n\nDit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ SARL.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nMet à la charge de A______ SARL les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à\n1'200 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance de 600 fr. versée par cette\ndernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.\n\nCondamne A______ SARL à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services\nfinanciers du Pouvoir judiciaire, le solde de 600 fr.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame\nJocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.\n\nLa présidente ad interim : La greffière :\n\nSylvie DROIN Laura SESSA\n\nC/10125/2023\n- 4/4 -\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.\n\nC/10125/2023\n"}