Vu la détermination du Registre du commerce du 21 octobre 2022, par laquelle il a informé la Cour de ce que A______ SA n’avait pas requis valablement l’inscription permettant le rétablissement de la situation légale, à savoir l’inscription d’un organe de révision ou la renonciation à un contrôle restreint et a conclu au rejet de l’appel; Considérant, EN DROIT, que la partie appelante n'a pas établi avoir remédié aux carences dans son organisation au sens de l'art. 731b CO, de sorte que le jugement querellé doit être confirmé; Que la partie appelante sera condamnée aux frais d’appel, taxés à 600 fr., compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);