{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-11-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10123-2022_2022-11-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3173451?doc=", "Checksum": "3db583faf43f9f1d310791afd5f328cf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10123-2022_2022-11-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2022/0015/ACJC_001502_2022_C_10123_2022.pdf", "Checksum": "8c106d9c72226732ab9fd4d51e963278"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10123/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.11.2022 C/10123/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:22:26", "Checksum": "5f661c1f52260649117458da6ee7cf33", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.11.2022 C/10123/2022\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10123/2022 ACJC/1502/2022\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU JEUDI 17 NOVEMBRE 2022\n\nEntre\n\nA______ SA, représentée par B______ SA, rue ______[GE], appelante d'un jugement\nrendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15\nseptembre 2022, comparant en personne,\n\net\n\nOFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, p.a. Mme C______, ______[fonction],\nrue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office\ndes poursuites et au Registre foncier, par plis recommandés du 17 novembre 2022.\n- 2/3 -\n\nVu, EN FAIT, le jugement JTPI/10368/2022 rendu le 15 septembre 2022, communiqué\nle 15 septembre 2022, aux termes duquel le Tribunal de première instance, à la requête\ndu Registre du commerce, a ordonné la dissolution et la liquidation de A______ SA\nselon les dispositions applicables à la faillite, au motif que la société, présentant une\ncarence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celle-ci dans les délais impartis;\n\nVu l'appel interjeté le 27 septembre 2022 à la Cour de justice par la société dissoute à\nl'encontre de cette décision;\n\nVu la détermination du Registre du commerce du 21 octobre 2022, par laquelle il a\ninformé la Cour de ce que A______ SA n’avait pas requis valablement l’inscription\npermettant le rétablissement de la situation légale, à savoir l’inscription d’un organe de\nrévision ou la renonciation à un contrôle restreint et a conclu au rejet de l’appel;\n\nConsidérant, EN DROIT, que la partie appelante n'a pas établi avoir remédié aux\ncarences dans son organisation au sens de l'art. 731b CO, de sorte que le jugement\nquerellé doit être confirmé;\n\nQue la partie appelante sera condamnée aux frais d’appel, taxés à 600 fr., compensés\navec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);\n\nQu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui comparaît en personne et a répondu à\nl'appel par une simple lettre (art. 95 al. 3 let. c CPC).\n\n*****\n\nC/10123/2022\n- 3/3 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté le 27 septembre 2022 par A______ SA contre le\njugement JTPI/10368/2022 rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal de première\ninstance dans la cause C/10123/2022-10 SFC.\n\nAu fond :\n\nConfirme le jugement entrepris.\n\nSur les frais :\n\nMet à la charge de A______ SA les frais judiciaires d’appel, arrêtés à 600 fr. et\ncompensés avec l'avance de 600 fr. versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de\nGenève.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens d’appel.\n\nSiégeant :\n\nMadame Pauline ERARD, présidente ; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE,\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nPauline ERARD Marie-Pierre GROSJEAN\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74\nal. 2 let. d LTF).\n\nC/10123/2022\n"}