C/10123/2018 - 9/10 - l'existence d'un motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c), il se justifie en l'espèce de donner suite aux conclusions subsidiaires du recourant en renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. a CPC). 4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP, art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC).