D'après l'art. 341 du Code civil turc, la voie de l'appel est ouverte uniquement contre "les jugements finaux de première instance et les jugements qui ordonnent le rejet des mesures provisoires et, au cas où le jugement final ordonne des mesures provisoires, le jugement qui sera rendu suite à l'objection faite contre ce jugement". Le courrier du 22 novembre 2017 précité précise, par ailleurs, qu'aucun recours contre le jugement du 26 septembre 2017 n'avait été formé par les parties par-devant les tribunaux turcs. Ces éléments conduisent ainsi à conclure que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le jugement litigieux n'est pas susceptible d'un recours ordinaire au sens de l'art.