Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office; à cet effet, la collaboration peut être requise; en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). L'application de la disposition précitée aux litiges soumis à la procédure sommaire (art. 248 ss CPC) fait l'objet de controverses. Dans un arrêt publié aux ATF 140 III 456, le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'était pas arbitraire, au vu de l'urgence de l'affaire (art. 278 al. 2 LP), de renoncer dans ce cas à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid.