b LDIP sont alternatives. D'après lui, le fait que les mesures provisoires sont en règle générale efficaces dès leur prononcé, tout en état assorties d'une possibilité de recours qui ne saurait être qualifiée de "recours ordinaire", justifie à lui seul la reconnaissance en vertu de l'art. 25 let. b LDIP (BUCHER, op. cit., n. 24 à 26 ad art. 25 LDIP; cf. aussi MÜLLER-CHEN, op. cit., n. 66 ad art. 25 LDIP, en particulier les références à la jurisprudence cantonale à la note 119).