L'auteur critique dès lors la position – formaliste –, soutenue par une partie de la doctrine, selon laquelle, faute d'être définitives, ces mesures ne peuvent pas être reconnues selon l'art. 25 let. b LDIP. Il reproche à ces auteurs de fonder le refus de reconnaissance des mesures provisoires sur l'absence de caractère définitif et sur l'existence d'un "recours ordinaire" au sens large, c'est-à-dire d'un moyen empêchant l'entrée en force de chose jugée de la décision, alors que les conditions de l'art. 25 let. b LDIP sont alternatives.