2011, n. 24 ad art. 25 LDIP; TUNIK, L'exécution en Suisse de mesures provisionnelles étrangères: un état des lieux de la pratique, in SJ 2005 II 275, p. 290 s.). D'après BUCHER, ces mesures sont appelées provisoires parce qu'elles sont prises dans l'attente d'un jugement au fond. Elles sont néanmoins définitives dans un autre sens, car elles mettent fin à la procédure qui leur est destinée et elles règlent, pour une période normalement limitée, les relations entre les parties. L'auteur critique dès lors la position – formaliste –, soutenue par une partie de la doctrine, selon laquelle, faute d'être définitives, ces mesures ne peuvent pas être reconnues selon l'art.