Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou à défaut, comme en l'espèce, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive. Le créancier peut, sans procédure ni décision d'exequatur préalable, introduire une poursuite et, en cas d'opposition, requérir la mainlevée; le juge de la mainlevée se prononce alors à titre incident (art. 29 al. 3 LDIP) sur le caractère exécutoire de la décision étrangère (ABBET, La mainlevée d'opposition, 2017, n. 36 et 38 ad art. 81 LP).