3.1.2 Selon la jurisprudence, l'introduction d'une procédure de divorce à l'étranger ne rend pas caduques les mesures protectrices de l'union conjugale déjà prises en Suisse et le juge suisse ne cesse d'être compétent que si le juge étranger a ordonné des mesures provisionnelles et que celles-ci ont été déclarées exécutoires en Suisse (ATF 104 II 246). Cette jurisprudence, rendue en 1978 et confirmée en 1983 (arrêt du Tribunal fédéral P.147/1983 du 27 mai 1983, publié in Rep 1984 p. 272), continue à s'appliquer sous l'empire de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) entrée en vigueur le 1er janvier 1989 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3).