qui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Il suffit toutefois que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des motifs. En effet, la limitation susmentionnée du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué;