2. 2.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'arrêt de la Cour de justice du 20 mai 2016 constituait un titre de mainlevée définitive. Il soutient que cette décision a été remplacée par le jugement du Tribunal de famille de ______ (Turquie) du 26 septembre 2017 ordonnant des mesures provisoires dans le cadre de la demande de divorce opposant les parties.