Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile tome II, 2ème éd. Berne 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC).