D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que la question de la reconnaissance de mesures provisionnelles étrangères rendues après le dépôt d'une requête de mesures protectrices en Suisse n'avait encore jamais été tranchée. Il convenait, dans ce cas, d'appliquer l'art. 25 LDIP, lequel subordonne la reconnaissance d'une décision étrangère à la condition que celle-ci ne soit plus susceptible de recours ordinaire.