k. Par réplique du 10 septembre 2018, B______ a invoqué l’abus de droit de son époux consistant à introduire une action en divorce en Turquie pour éviter d’avoir à payer le montant fixé par le jugement suisse. Elle a précisé que les montants en poursuite correspondaient à la différence entre la contribution d’entretien turque versée par A______ et la contribution d’entretien suisse fixée par le jugement sur mesures protectrices pour les mois d’octobre à décembre 2017. A l'appui de ses écritures, elle a notamment produit les documents suivants: