{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10123-2018_2019-02-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1656024?doc=", "Checksum": "c1866a3c93d22e39c79785eb3000239b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10123-2018_2019-02-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0002/ACJC_000294_2019_C_10123_2018.pdf", "Checksum": "818e73e14f6404c5dde52b4f63ab4ac8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10123/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2019 C/10123/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DROIT ÉTRANGER; RATTACHEMENT ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; DÉCISION ÉTRANGÈRE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80.al1; LP.38.al1; LDIP.25.letb; LDIP.16.al1; CPC.327.al3.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:44", "Checksum": "bd94fa2c2e9982fdd5ad475b3f5cdc09", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2019 C/10123/2018\nRegeste:\nMAINLEVÉE DÉFINITIVE ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DROIT ÉTRANGER; RATTACHEMENT ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; DÉCISION ÉTRANGÈRE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80.al1; LP.38.al1; LDIP.25.letb; LDIP.16.al1; CPC.327.al3.leta\n\nCe raisonnement ne saurait être suivi. L'art. 25 let. b LDIP – dont l'application aux\nmesures provisoires étrangères doit être confirmée (cf. supra consid. 3.1.2) –\nsubordonne la reconnaissance d'une décision étrangère à la condition qu'elle ne\nsoit plus susceptible d'un recours ordinaire ou qu'elle soit définitive. Or,\ncontrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le fait que les mesures provisoires\nprononcées en Turquie le 26 septembre 2017 soient susceptibles d'être remises en\ncause dans le cadre de la procédure au fond ne signifie pas qu'elles soient\nsusceptibles d'un recours ordinaire au sens de cette disposition. Il ressort, au\ncontraire, du courrier du 22 novembre 2017 de Me C______, avocate turque,\nqu'une décision ordonnant une mesure provisoire n'est, selon le Code civil turc,\npas susceptible d'appel. D'après l'art. 341 du Code civil turc, la voie de l'appel est\nouverte uniquement contre \"les jugements finaux de première instance et les\njugements qui ordonnent le rejet des mesures provisoires et, au cas où le jugement\nfinal ordonne des mesures provisoires, le jugement qui sera rendu suite à\nl'objection faite contre ce jugement\". Le courrier du 22 novembre 2017 précité\nprécise, par ailleurs, qu'aucun recours contre le jugement du 26 septembre 2017\nn'avait été formé par les parties par-devant les tribunaux turcs. Ces éléments\nconduisent ainsi à conclure que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le\njugement litigieux n'est pas susceptible d'un recours ordinaire au sens de l'art. 25\nlet. b LDIP. L'intimée n'apporte aucun élément permettant de retenir le contraire.\nElle n'a produit aucun document attestant qu'elle aurait formé appel de ce\njugement, précisant uniquement avoir formé le 20 février 2018 une demande de\nmodification dudit jugement selon les dispositions de procédure turques. Elle se\nlimite, pour le reste, à faire valoir que la décision turque sur mesures provisoires\nne vise pas à remplacer la décision suisse sur mesures protectrices mais à la\ncompléter. Or, il résulte des principes rappelés ci-dessus sous consid. 3.1.1, qu'il\nn'appartient pas au juge suisse de la mainlevée d'examiner le bien-fondé du\njugement étranger. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge\ndu fond de le préciser ou le compléter. Le chiffre 11 du dispositif du jugement\nturc du 26 septembre 2017 est du reste clair en ce qu'il condamne le recourant à\nverser à l'intimée la somme TRY 10'000.- par mois dès la date d'ouverture du\nprocès. Le jugement étranger ne mentionne en particulier pas qu'il remplace\npartiellement seulement le prononcé suisse des mesures protectrices.\n\nIl s'ensuit que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la condition prévue\nà l'art. 25 let. b LDIP pour la reconnaissance des mesures provisoires prononcées\npar le Tribunal de famille d'Istanbul le 26 septembre 2017 est, en l'espèce,\nréalisée. Le grief du recourant est par conséquent fondé. Le Tribunal ne pouvait\npas renoncer à reconnaître la décision étrangère exécutoire au motif que le\njugement étranger était susceptible d'être remis en cause dans le cadre de l'appel\nformé contre le jugement final du 3 mai 2018.\n\nDans la mesure où le premier juge n'a pas examiné les autres conditions de\nl'art. 25 LDIP, soit la compétence des autorités judiciaires turques (let. a) et\n\nC/10123/2018\n- 9/10 -\n\nl'existence d'un motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c), il se justifie en\nl'espèce de donner suite aux conclusions subsidiaires du recourant en renvoi de la\ncause au premier juge pour nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. a CPC).\n\n4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance\nfournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP,\nart. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC).\n\nLes dépens seront fixés à 300 fr., débours et TVA compris (art. 95, 96, 105\nal. 2 CPC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 87, 88 et 90 RTFMC).\n\nDans la mesure où l'issue finale du litige n'est pas encore connue, la répartition\ndes frais et dépens de la procédure de recours sera déléguée au Tribunal (art. 104\nal. 4 CPC).\n\n*****\n\nC/10123/2018\n- 10/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté le 22 octobre 2018 par A______ contre le\njugement JTPI/15782/2018 rendu le 11 octobre 2018 par le Tribunal de première\ninstance dans la cause C/10123/2018-12 SML.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement.\n\nCela fait, statuant à nouveau :\n\nRenvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires de recours à 600 fr. et les compense avec l'avance fournie, qui\nreste acquise à l'Etat de Genève.\n\nFixe les dépens de recours à 300 fr.\n\nDélègue au Tribunal la répartition des frais et dépens du recours.\n\nSiégeant :\n\nMadame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN\net Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA,\ngreffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nFabienne GEISINGER-MARIETHOZ Mélanie DE RESENDE PEREIRA\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}