{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10123-2018_2019-02-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1656024?doc=", "Checksum": "c1866a3c93d22e39c79785eb3000239b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10123-2018_2019-02-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0002/ACJC_000294_2019_C_10123_2018.pdf", "Checksum": "818e73e14f6404c5dde52b4f63ab4ac8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10123/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2019 C/10123/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DROIT ÉTRANGER; RATTACHEMENT ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; DÉCISION ÉTRANGÈRE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80.al1; LP.38.al1; LDIP.25.letb; LDIP.16.al1; CPC.327.al3.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:44", "Checksum": "bd94fa2c2e9982fdd5ad475b3f5cdc09", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2019 C/10123/2018\nRegeste:\nMAINLEVÉE DÉFINITIVE ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DROIT ÉTRANGER; RATTACHEMENT ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; DÉCISION ÉTRANGÈRE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80.al1; LP.38.al1; LDIP.25.letb; LDIP.16.al1; CPC.327.al3.leta\n\n2011, n. 24 ad art. 25 LDIP; TUNIK, L'exécution en Suisse de mesures\nprovisionnelles étrangères: un état des lieux de la pratique, in SJ 2005 II 275,\np. 290 s.). D'après BUCHER, ces mesures sont appelées provisoires parce qu'elles\nsont prises dans l'attente d'un jugement au fond. Elles sont néanmoins définitives\ndans un autre sens, car elles mettent fin à la procédure qui leur est destinée et elles\nrèglent, pour une période normalement limitée, les relations entre les parties.\nL'auteur critique dès lors la position – formaliste –, soutenue par une partie de la\ndoctrine, selon laquelle, faute d'être définitives, ces mesures ne peuvent pas être\nreconnues selon l'art. 25 let. b LDIP. Il reproche à ces auteurs de fonder le refus\nde reconnaissance des mesures provisoires sur l'absence de caractère définitif et\nsur l'existence d'un \"recours ordinaire\" au sens large, c'est-à-dire d'un moyen\nempêchant l'entrée en force de chose jugée de la décision, alors que les conditions\nde l'art. 25 let. b LDIP sont alternatives. D'après lui, le fait que les mesures\nprovisoires sont en règle générale efficaces dès leur prononcé, tout en état\nassorties d'une possibilité de recours qui ne saurait être qualifiée de \"recours\nordinaire\", justifie à lui seul la reconnaissance en vertu de l'art. 25 let. b LDIP\n(BUCHER, op. cit., n. 24 à 26 ad art. 25 LDIP; cf. aussi MÜLLER-CHEN, op. cit.,\nn. 66 ad art. 25 LDIP, en particulier les références à la jurisprudence cantonale à\nla note 119).\n\nAux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office; à cet\neffet, la collaboration peut être requise; en matière patrimoniale, la preuve peut\nêtre mise à la charge des parties (al. 1). L'application de la disposition précitée aux\nlitiges soumis à la procédure sommaire (art. 248 ss CPC) fait l'objet de\ncontroverses. Dans un arrêt publié aux ATF 140 III 456, le Tribunal fédéral a\nretenu qu'il n'était pas arbitraire, au vu de l'urgence de l'affaire (art. 278 al. 2 LP),\nde renoncer dans ce cas à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer\ndirectement le droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013\nconsid. 3.2.1.2). S'il décide néanmoins d'appliquer le droit étranger, le juge n'est\npas tenu de faire usage de tous les moyens à sa disposition pour déterminer le\ncontenu du droit étranger, comme le ferait le juge dans la procédure au fond\n(ATF 140 III 456 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2008 du\n2 septembre 2008 consid. 5.2; 5P.77/2002 du 26 mars 2002 consid. 3c).\n\n3.2 En l'occurrence, le premier juge a retenu que le prononcé de mesures\nprotectrices de l'union conjugale du 20 mai 2016 valait titre exécutoire au sens de\nl'art. 80 LP. Il a considéré en substance que, dans la mesure où le recourant avait\nformé un appel contre le jugement final du Tribunal de famille de ______\n(Turquie) du 3 mai 2018 le déboutant de ses conclusions en divorce, les mesures\nprovisoires rendues en Turquie étaient susceptibles d'être remises en cause.\nConformément à l'art. 25 let. b LDIP, le jugement du 26 septembre 2017 rendu\npar le Tribunal de famille d'Istanbul ne pouvait dès lors pas être reconnu à ce\nstade.\n\nC/10123/2018\n- 8/10 -\n\n"}