{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10123-2018_2019-02-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1656024?doc=", "Checksum": "c1866a3c93d22e39c79785eb3000239b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10123-2018_2019-02-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0002/ACJC_000294_2019_C_10123_2018.pdf", "Checksum": "818e73e14f6404c5dde52b4f63ab4ac8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10123/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2019 C/10123/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DROIT ÉTRANGER; RATTACHEMENT ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; DÉCISION ÉTRANGÈRE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80.al1; LP.38.al1; LDIP.25.letb; LDIP.16.al1; CPC.327.al3.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:44", "Checksum": "bd94fa2c2e9982fdd5ad475b3f5cdc09", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2019 C/10123/2018\nRegeste:\nMAINLEVÉE DÉFINITIVE ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DROIT ÉTRANGER; RATTACHEMENT ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; DÉCISION ÉTRANGÈRE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80.al1; LP.38.al1; LDIP.25.letb; LDIP.16.al1; CPC.327.al3.leta\n\n 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la\nviolation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais\nun pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs\nformulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile tome II,\n2ème éd. Berne 2010, n. 2307).\n\nLes maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 55 al. 1,\n255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC).\n\n2. 2.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont\nirrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\n\n2.2 Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables.\n\n3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'arrêt de la Cour de justice\ndu 20 mai 2016 constituait un titre de mainlevée définitive. Il soutient que cette\ndécision a été remplacée par le jugement du Tribunal de famille de ______\n(Turquie) du 26 septembre 2017 ordonnant des mesures provisoires dans le cadre\nde la demande de divorce opposant les parties.\n\n3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un\njugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.\nLe contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la\ncréance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée\nne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564\nconsid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1, avec les références).\n\nSaisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit\nnotamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte; il n'a cependant\npas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision\n\nC/10123/2018\n- 6/10 -\n\nqui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).\nDe jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est\nproduit; si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de\nle préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Il\nsuffit toutefois que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des\nmotifs. En effet, la limitation susmentionnée du pouvoir d'examen du juge de la\nmainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le\ndispositif du jugement invoqué; il peut également se référer aux considérants de\nce jugement pour déterminer si ce titre justifie la mainlevée définitive; ce n'est que\nsi le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des\nmotifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; arrêt du\nTribunal fédéral 5A_359/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.1).\n\n3.1.2 Selon la jurisprudence, l'introduction d'une procédure de divorce à l'étranger\nne rend pas caduques les mesures protectrices de l'union conjugale déjà prises en\nSuisse et le juge suisse ne cesse d'être compétent que si le juge étranger a ordonné\ndes mesures provisionnelles et que celles-ci ont été déclarées exécutoires en\nSuisse (ATF 104 II 246). Cette jurisprudence, rendue en 1978 et confirmée en\n1983 (arrêt du Tribunal fédéral P.147/1983 du 27 mai 1983, publié in Rep 1984\np. 272), continue à s'appliquer sous l'empire de la loi fédérale sur le droit\ninternational privé (LDIP) entrée en vigueur le 1er janvier 1989 (cf. arrêt du\nTribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3).\n\nToute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à\nconstituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une\nconvention internationale ou à défaut, comme en l'espèce, selon la LDIP, constitue\nun titre de mainlevée définitive. Le créancier peut, sans procédure ni décision\nd'exequatur préalable, introduire une poursuite et, en cas d'opposition, requérir la\nmainlevée; le juge de la mainlevée se prononce alors à titre incident (art. 29\nal. 3 LDIP) sur le caractère exécutoire de la décision étrangère (ABBET, La\nmainlevée d'opposition, 2017, n. 36 et 38 ad art. 81 LP).\n\nAux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la\ncompétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la\ndécision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de\nrecours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s'il n'y a pas de motif de refus\nau sens de l'art. 27 (let. c).\n\nUne grande partie de la doctrine considère que cette disposition s'applique aux\nmesures provisoires étrangères rendues à la suite d'une procédure contradictoire\n(MÜLLER-CHEN, Zürcher Kommentar zum IPRG, Band I, 3ème éd. 2018, n. 65 ss\nad art. 25 LDIP; ABBET, Décisions étrangères et mainlevée définitive, in SJ 2016\nII 325, p. 341; DUTOIT, Droit international privé suisse: commentaire de la LDIP,\n5ème éd. 2016, n. 9 ad art. 25 LDIP; BUCHER, Commentaire romand de la LDIP,\n\nC/10123/2018\n- 7/10 -\n\n"}