{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10123-2018_2019-02-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1656024?doc=", "Checksum": "c1866a3c93d22e39c79785eb3000239b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10123-2018_2019-02-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0002/ACJC_000294_2019_C_10123_2018.pdf", "Checksum": "818e73e14f6404c5dde52b4f63ab4ac8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10123/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2019 C/10123/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DROIT ÉTRANGER; RATTACHEMENT ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; DÉCISION ÉTRANGÈRE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80.al1; LP.38.al1; LDIP.25.letb; LDIP.16.al1; CPC.327.al3.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:44", "Checksum": "bd94fa2c2e9982fdd5ad475b3f5cdc09", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2019 C/10123/2018\nRegeste:\nMAINLEVÉE DÉFINITIVE ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DROIT ÉTRANGER; RATTACHEMENT ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; DÉCISION ÉTRANGÈRE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80.al1; LP.38.al1; LDIP.25.letb; LDIP.16.al1; CPC.327.al3.leta\n\nj. Par réponse du 29 août 2018, A______ a conclu au déboutement de son épouse\nde toutes ses conclusions. Il a requis, préalablement, la reconnaissance du\njugement prononcé par le Tribunal de famille de ______ (Turquie) du\n26 septembre 2017. Il a expliqué avoir déposé une demande unilatérale de divorce\ndevant le Tribunal de famille de ______ (Turquie) en date du 31 août 2015 et que\nson épouse avait participé à cette procédure pour faire rejeter la compétence des\ntribunaux turcs. Les mesures provisoires prononcées par le Tribunal de famille de\n______ (Turquie) du 26 septembre 2017 dans le cadre de cette procédure\nrendaient ainsi caduques les mesures protectrices prononcées par la Cour de\njustice en date du 20 mai 2016. A titre subsidiaire, il a opposé en compensation\nles contributions mensuelles de TRY 10'000.- déjà versées sur la base du\njugement turc.\n\nA l'appui de sa réponse, il a notamment produit les documents suivants :\n\n- le jugement rendu par le Tribunal de famille de ______ (Turquie) le 26\nseptembre 2017, muni d'une traduction certifiée conforme et de l'apostille de la\nHaye;\n\n- un courrier du 22 novembre 2017 rédigé par Me C______, avocate à ______\n(Turquie), informant le conseil genevois de A______ qu'aucun appel n'avait été\n\nC/10123/2018\n- 4/10 -\n\nformé contre la décision du Tribunal de famille d'Istanbul fixant la pension\nalimentaire de B______ à TRY 10'000.- et précisant qu'en droit turc, les décisions\nordonnant des mesures provisoires n'étaient pas susceptibles d'appel;\n\n- un certificat de nationalité et d'immatriculation établi le 2 septembre 2015 par le\nConsulat général de Suisse à ______ (Turquie), selon lequel A______ était\nimmatriculé à ______ (Turquie) depuis le 17 mai 2006.\n\nk. Par réplique du 10 septembre 2018, B______ a invoqué l’abus de droit de son\népoux consistant à introduire une action en divorce en Turquie pour éviter d’avoir\nà payer le montant fixé par le jugement suisse. Elle a précisé que les montants en\npoursuite correspondaient à la différence entre la contribution d’entretien turque\nversée par A______ et la contribution d’entretien suisse fixée par le jugement sur\nmesures protectrices pour les mois d’octobre à décembre 2017.\n\nA l'appui de ses écritures, elle a notamment produit les documents suivants:\n\n- une traduction d'un procès-verbal d'audience du 20 février 2018 par devant le\nTribunal de famille de ______ (Turquie), d'où il ressort que la demande\nd’augmentation de pension alimentaire provisionnelle qu'elle avait formée avait\nété rejetée \"vu le manque de documents ou d’informations attestant la suppression\nou l’annulation de la pension fixée au bénéfice de la Défenderesse dans le dossier\nde séparation de corps jugé en première instance du Tribunal de Genève\";\n\n- une traduction d'un jugement du 3 mai 2018, par lequel le Tribunal de famille de\n______ (Turquie) a débouté A______ de ses conclusions en divorce, précisant que\nla pension alimentaire provisoire de TRY 10'000.- resterait valable jusqu’au\njugement définitif.\n\nl. Par duplique du 28 septembre 2018, A______ a indiqué avoir déposé un appel\ncontre le jugement turc. Il a expliqué que B______ avait elle-même commis un\nabus de droit en déposant une demande en Suisse, n’étant pas encore domiciliée\nen Suisse au moment du dépôt de sa requête de mesures protectrices.\n\nD. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que la question de la\nreconnaissance de mesures provisionnelles étrangères rendues après le dépôt d'une\nrequête de mesures protectrices en Suisse n'avait encore jamais été tranchée. Il\nconvenait, dans ce cas, d'appliquer l'art. 25 LDIP, lequel subordonne la\nreconnaissance d'une décision étrangère à la condition que celle-ci ne soit plus\nsusceptible de recours ordinaire. Or, dans la mesure où A______ avait formé\nappel contre le jugement de divorce rendu par le Tribunal de famille de ______\n(Turquie), il convenait de retenir que la décision de mesures provisionnelles prise\npar le Tribunal turc en date du 26 septembre 2017 était susceptible d'être remise\nen cause, de sorte qu'elle ne pouvait être reconnue en Suisse. Le premier juge a\n\nC/10123/2018\n- 5/10 -\n\ndonc prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement\nde payer fondé sur l'arrêt de la Cour de justice du 20 mai 2016.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique\n(art. 251 let. a CPC).\n\n1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en\nprocédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les\ndix jours à compter de la notification de la décision motivée.\n\nInterjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable.\n\n"}