{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10123-2018_2019-02-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1656024?doc=", "Checksum": "c1866a3c93d22e39c79785eb3000239b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10123-2018_2019-02-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0002/ACJC_000294_2019_C_10123_2018.pdf", "Checksum": "818e73e14f6404c5dde52b4f63ab4ac8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10123/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2019 C/10123/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DROIT ÉTRANGER; RATTACHEMENT ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; DÉCISION ÉTRANGÈRE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80.al1; LP.38.al1; LDIP.25.letb; LDIP.16.al1; CPC.327.al3.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:44", "Checksum": "bd94fa2c2e9982fdd5ad475b3f5cdc09", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2019 C/10123/2018\nRegeste:\nMAINLEVÉE DÉFINITIVE ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DROIT ÉTRANGER; RATTACHEMENT ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; DÉCISION ÉTRANGÈRE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80.al1; LP.38.al1; LDIP.25.letb; LDIP.16.al1; CPC.327.al3.leta\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10123/2018 ACJC/294/2019\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU JEUDI 28 FEVRIER 2019\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié chemin ______ [GE], recourant contre un jugement\nrendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11\noctobre 2018, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François Bellot\n2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,\n\net\n\nMadame B______, domiciliée chemin ______ [GE], intimée, comparant par Me Karin\nGrobet Thorens, avocate, rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude\nde laquelle elle fait élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal\nde première instance le 12.03.2019.\n- 2/10 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTPI/15782/2018 du 11 octobre 2018, le Tribunal de première\ninstance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite\nn° 1______ sous imputation de TRY 20'000.-, valeur au 8 novembre 2017 et TRY\n10'000.-, valeur au 11 décembre 2017 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais\njudiciaires, compensés avec l'avance fournie par B______, à 400 fr. (ch. 2), les a\nmis à la charge de A______, condamné à les verser à B______, (ch. 3) et a\ncondamné A______ à verser à B______ 750 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).\n\nB. a. Par acte expédié le 22 octobre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______\nrecourt contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut, sous\nsuite de frais et dépens, à l'annulation de la poursuite\nn° 1______ et au déboutement de sa partie adverse de sa requête de mainlevée\ndéfinitive de l'opposition. Subsidiairement, il demande à la Cour de renvoyer la\ncause au Tribunal pour nouvelle décision. Il produit des nouvelles pièces.\n\nb. Dans sa réponse du 19 novembre 2018, B______ conclut au rejet du recours,\navec suite de frais et dépens.\n\nc. Aux termes de leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs\nconclusions respectives.\n\nd. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe\ndu 18 décembre 2018.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.\n\na. Les époux B______, née ______ [Nom de jeune fille] le ______ 1958 à ______\n(Turquie), et A______, né le ______ 1949 à Genève, tous deux de nationalité\nsuisse, ont contracté mariage le ______ 2005 à Genève.\n\nb. B______ s'est officiellement domiciliée en Suisse le 1er août 2015.\n\nc. Le 14 août 2015, B______ a formé une requête de mesures protectrices de\nl'union conjugale.\n\nd. Le 31 août 2015, A______ a déposé une demande en divorce en Turquie.\nB______ a contesté la compétence à raison du lieu des autorités turques.\n\ne. Par jugement JTPI/225/2016 du 11 janvier 2016, le Tribunal de première\ninstance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment\ncondamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la\nsomme de 10'500 fr. à titre de contribution à son entretien.\n\nC/10123/2018\n- 3/10 -\n\nPar arrêt ACJC/716/2016 du 20 mai 2016, la Cour de justice a admis l'appel formé\npar A______ contre ce jugement et fixé la contribution d'entretien susmentionnée\nà 7'000 fr.\n\nf. Par décision du 26 septembre 2017, le Tribunal de famille de ______ (Turquie)\na fixé à titre \"temporaire\" et \"sous réserve de paiements déjà faits\", une pension\nmensuelle en faveur de B______ de TRY 10'000.- (soit l'équivalent de 2'749 fr. 23\nau taux en vigueur au 26 septembre 2017; www.______.com) dès la date\nd’ouverture du procès.\n\ng. Depuis octobre 2017, A______ a régulièrement versé cette contribution\nmensuelle de TRY 10'000.-.\n\nh. Le 29 janvier 2018, B______ a fait notifier un commandement de payer à\nA______ pour un montant de 15'850 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 novembre\n2017, selon l'arrêt de la Cour de justice du ______ 2016 (ACJC/716/16).\n\nA______ y a formé opposition.\n\ni. Par requête déposée le 30 avril 2018, B______ a requis le prononcé de la\nmainlevée définitive de l'opposition formée audit commandement de payer.\n\nA l'appui de sa requête, elle a produit l'arrêt de la Cour de justice du 20 mai 2016,\nmuni d'une attestation de caractère exécutoire du 19 février 2018.\n\n"}