3. En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 400 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 600 fr. Il sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et sera compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par lui, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).