Or, dans sa requête en prononcé de la mainlevée définitive déposée le 19 mai 2015, le recourant s'est fondé sur le jugement JTPI/373/2015 rendu le 9 janvier 2015 par le Tribunal de première instance, soit postérieurement audit commandement de payer, portant sur des sommes de 8'764 fr. 40 à titre d'avance des frais de réfection de l'ouvrage, 2'500 fr. sans précision, 1'575 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires et 3'000 fr. à titre de dépens.