2. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu l'identité de la créance, mentionnée dans les réquisitions de poursuites et les commandements de payer, et celle figurant dans la requête de mainlevée, et d'avoir ainsi, à tort, refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122