f. D______ a formé opposition au commandement de payer précité, le 12 mars 2015. g. Par requête déposée le 19 mai 2015 au Tribunal de première instance, A______ a sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité. Il s'est fondé sur le jugement JTPI/373/2015 précité, précisant que les montants qui lui étaient dus représentaient 8'764 fr. 40 à titre d'avance des frais de réfection de l'ouvrage, 2'500 fr. sans précision, 1'575 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires et 3'000 fr. à titre de dépens.