Il a fait valoir que la cause de l'obligation mentionnée tant dans les réquisitions de poursuite des 30 octobre 2013 et 8 mai 2014 que celle figurant dans les commandements de payer notifiés les 19 mars 2013 et 12 mars 2015 étaient identiques, soit les défauts liés aux travaux effectués en 2012 au ______, chemin du B______ à C______, ainsi que les frais d'avocat avant procès. Tel était également le cas s'agissant du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 9 janvier 2015, par lequel D______ était condamné à lui verser un montant de 15'839 fr.