A. Par jugement JTPI/13026/2015 du 6 novembre 2015, expédié pour notification aux parties le 19 novembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ des fins de sa requête en mainlevée définitive de l'opposition (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par lui (ch. 2) et les a laissés à sa charge (ch. 3). En substance, le premier juge a retenu que les titres des créances mentionnées dans le commandement de payer ne correspondaient pas au titre sur lequel se fondait la requête de mainlevée.