{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-02-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10111-2015_2016-02-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653764?doc=", "Checksum": "a7c8176e37ae815b5dabda740d33263e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10111-2015_2016-02-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2016/0001/ACJC_000153_2016_C_10111_2015.pdf", "Checksum": "24c7b4e75faad0fd2cc3c6708139d96c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10111/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2016 C/10111/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80.1; LP.82"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:03:17", "Checksum": "52c723616051807ce8bf88ba9d63f699", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2016 C/10111/2015\nRegeste:\nMAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80.1; LP.82\n\nPar conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a débouté le recourant des\nfins de sa requête.\n\nC/10111/2015\n- 6/8 -\n\n2.4 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette\nconstatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée\nprovisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend\npas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier\nd'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité\nentre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le\npoursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en\npoursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; 132 III 140\nconsid. 4.1.1.; GILLIERON Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour\ndettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).\n\nConstitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le\npoursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au\npoursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou\naisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF\n130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN,\nBundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad\nart. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son\nreprésentant.\n\nLa reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces,\npour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 130 III 87 = SJ 2004 I\n209 consid. 3.1; ATF 122 II 126 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006\ndu 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition,\n2ème édition, 1980, p. 2).\n\nConformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en\nrendant immédiatement vraisemblable sa libération (ATF 96 I 4 consid. 2 p. 8 s.).\nLe poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou\nobjections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2\np. 273) et il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens\nlibératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre\n(art. 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012\nconsid. 2.2).\n\n2.5 A titre superfétatoire, la Cour relève que les pièces versées à la procédure par\nle recourant ne constituent pas non plus un titre, permettant le prononcé de la\nmainlevée provisoire de l'opposition. En effet, la cause de l'obligation visée dans\nle commandement de payer n'est pas un titre au sens de l'art. 82 LP dès lors qu'il\ns'agit d'une facture, laquelle n'a au demeurant pas été versée à la procédure, de\nsorte que l'on ne peut pas retenir qu'elle aurait cas échéant été acceptée et signée\npar l'intimé.\n\n2.6 Le recours sera ainsi rejeté.\n\nC/10111/2015\n- 7/8 -\n\n3. En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées\nles décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite\n(art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie\nl'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.\n\nLe premier juge a fixé l'émolument de première instance à 400 fr. L'émolument de\nla présente décision sera fixé à 600 fr. Il sera mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 106 al. 1 CPC) et sera compensé avec l'avance de frais du même\nmontant opérée par lui, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).\n\nL'intimé n'ayant pas répondu au recours, il ne se justifie pas de lui allouer de\ndépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).\n\n4. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.\n\n*****\n\nC/10111/2015\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté le 30 novembre 2015 par A______ contre le\njugement JTPI/13026/2015 rendu le 6 novembre 2015 par le Tribunal de première\ninstance dans la cause C/10111/2015-JS SML.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires à 600 fr., les met à la charge de A______, et les compense\navec l'avance de frais du même montant fournie par lui, acquise à l'Etat.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nSylvie DROIN Céline FERREIRA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec\nexpédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours\nconstitutionnel subsidiaire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.\n\nC/10111/2015\n"}