{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-02-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10111-2015_2016-02-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653764?doc=", "Checksum": "a7c8176e37ae815b5dabda740d33263e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10111-2015_2016-02-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2016/0001/ACJC_000153_2016_C_10111_2015.pdf", "Checksum": "24c7b4e75faad0fd2cc3c6708139d96c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10111/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2016 C/10111/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80.1; LP.82"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:03:17", "Checksum": "52c723616051807ce8bf88ba9d63f699", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2016 C/10111/2015\nRegeste:\nMAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80.1; LP.82\n\n1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure\nsommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée\nd'opposition.\n\nC/10111/2015\n- 4/8 -\n\nAux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être\nintroduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la\nnotification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure\nsommaire (art. 251 let. a CPC).\n\nA Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour\nconnaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).\n\nLe recours, interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, est recevable.\n\n1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la\nviolation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC).\n\nL'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité\nà l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par\nle recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, T. II,\n2ème éd., Berne 2010, n. 2307).\n\n1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la\nCour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge\nlorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.\n\nPar conséquent, les pièces n. 4 à 7 nouvellement produites sont irrecevables, ainsi\nque les allégués de fait s'y rapportant. Elles ne sont en tout état de cause pas\ndéterminantes pour l'issue du litige.\n\nEn revanche, l'extrait du Registre du commerce est recevable, dès lors qu'il s'agit\nd'un fait notoire (ATF 135 III 88 pour la définition du fait notoire; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_103/2015 du 21 avril 2015, SJ 2015 I 387).\n\n1.4 La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55\nal. 1 CPC). La preuve est apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et\n254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).\n\n2. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu l'identité de la\ncréance, mentionnée dans les réquisitions de poursuites et les commandements de\npayer, et celle figurant dans la requête de mainlevée, et d'avoir ainsi, à tort, refusé\nde prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite.\n\n2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement\nexécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.\n\nLe jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis\nen cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122\n\nC/10111/2015\n- 5/8 -\n\nal. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à\npayer une somme d'argent (SCHMIDT, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6\nad art. 80 LP).\n\nEst exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force\nexécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se\ndétermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu\ndéfinitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui,\nde par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87\nconsid. 3.2).\n\n2.2 La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94\nI 365 consid. 6; 72 II 52), un incident de la poursuite. Dans la procédure de\nmainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les\ntitres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le\ncréancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le\npoursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en\npoursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de\npoursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être\nmaintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre\nqui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a; arrêt du\nTribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141\nIII 185).\n\n2.3 En l'occurrence, le recourant a fait établir en novembre 2014 un\ncommandement de payer, en indiquant comme cause de l'obligation une facture\nn° 2______ du 14 mars 2014, en raison de défauts liés aux travaux effectués en\n2012, ainsi que des frais d'avocat avant procès, pour des montants de\nrespectivement 25'000 fr. et 170 fr.\n\nOr, dans sa requête en prononcé de la mainlevée définitive déposée le 19 mai\n2015, le recourant s'est fondé sur le jugement JTPI/373/2015 rendu le 9 janvier\n2015 par le Tribunal de première instance, soit postérieurement audit\ncommandement de payer, portant sur des sommes de 8'764 fr. 40 à titre d'avance\ndes frais de réfection de l'ouvrage, 2'500 fr. sans précision, 1'575 fr. à titre de\nremboursement de frais judiciaires et 3'000 fr. à titre de dépens.\n\nDès lors, ainsi que le Tribunal l'a considéré, il ne peut être retenu qu'il y a identité\nentre la dette en poursuite, fondée sur un supposé titre de mainlevée provisoire, et\nla créance constatée dans la décision valant jugement exécutoire et représentant un\ntitre de mainlevée définitive.\n\n"}