{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-02-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10111-2015_2016-02-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653764?doc=", "Checksum": "a7c8176e37ae815b5dabda740d33263e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10111-2015_2016-02-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2016/0001/ACJC_000153_2016_C_10111_2015.pdf", "Checksum": "24c7b4e75faad0fd2cc3c6708139d96c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10111/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2016 C/10111/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80.1; LP.82"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:03:17", "Checksum": "52c723616051807ce8bf88ba9d63f699", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2016 C/10111/2015\nRegeste:\nMAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80.1; LP.82\n\n R ÉP U B L I Q UE E T CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10111/2015 ACJC/153/2016\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU VENDREDI 12 FÉ VRIER 2016\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié chemin du B______, C______, (GE), recourant contre\nun jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre\n2015, comparant par Me Gabriel Raggenbass, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207\nGenève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,\n\net\n\nMonsieur D______, domicilié ______, ______, (GE), intimé, comparant en personne.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 février 2016.\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTPI/13026/2015 du 6 novembre 2015, expédié pour notification\naux parties le 19 novembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par\nvoie de procédure sommaire, a débouté A______ des fins de sa requête en\nmainlevée définitive de l'opposition (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires\nà 400 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par lui (ch. 2) et les a laissés\nà sa charge (ch. 3).\n\nEn substance, le premier juge a retenu que les titres des créances mentionnées\ndans le commandement de payer ne correspondaient pas au titre sur lequel se\nfondait la requête de mainlevée.\n\nB. a. Par acte déposé le 30 novembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______\na formé recours contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu au\nprononcé de la mainlevée définitive formée au commandement de payer,\npoursuite n° 1______, avec suite de dépens.\n\nIl a fait valoir que la cause de l'obligation mentionnée tant dans les réquisitions de\npoursuite des 30 octobre 2013 et 8 mai 2014 que celle figurant dans les\ncommandements de payer notifiés les 19 mars 2013 et 12 mars 2015 étaient\nidentiques, soit les défauts liés aux travaux effectués en 2012 au ______, chemin\ndu B______ à C______, ainsi que les frais d'avocat avant procès. Tel était\négalement le cas s'agissant du jugement rendu par le Tribunal de première\ninstance le 9 janvier 2015, par lequel D______ était condamné à lui verser un\nmontant de 15'839 fr. 40. La mainlevée définitive de l'opposition formée au\ncommandement de payer devait en conséquence être prononcée.\n\nA______ a versé à la procédure quatre pièces nouvelles (n. 4 à 7), ainsi qu'un\nextrait du Registre du commerce de Genève.\n\nb. D______ n'a pas répondu dans le délai fixé à cet effet, ni ultérieurement.\n\nc. Les parties ont été avisées le 15 janvier 2016 de ce que la cause était gardée à\njuger.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :\n\na. D______ exploitait, en raison individuelle, une entreprise à l'enseigne\n\"_______, D______\", dont le but était : entreprise générale de rénovation\nimmobilière, peinture, parquet, carrelage, plomberie, électricité et nettoyage;\nachat-vente de consommable de papier et plastique; déménagement.\n\nD______ a été déclaré en faillite, par jugement rendu par le Tribunal de première\ninstance du 5 septembre 2011, avec effet au 5 septembre 2011 à 14:15.\n\nC/10111/2015\n- 3/8 -\n\nb. A la fin de l'année 2011, A______ a conclu avec D______ un contrat\nd'entreprise, portant sur l'exécution de travaux dans la maison du premier nommé,\nsise chemin du B______ à C______.\n\nc. Les travaux ont été affectés de défauts.\n\nd. Le 6 novembre 2014, A______ a fait établir à l'adresse de D______ un\ncommandement de payer, poursuite n° 1______, pour les montants de 25'000 fr.,\navec intérêts à 5% dès le 1er juin 2013, et 170 fr.\n\nDans la rubrique titre et date de la créance, cause de l'obligation, A______ a\nmentionné : \"Défauts liés aux travaux effectués en 2012 au ch. du B______,\nC______, Facture n° 2______ du 14 mars 2014, Frais d'avocat avant procès\".\n\ne. Par jugement JTPI/373/2015 du 9 janvier 2015, le Tribunal de première\ninstance a notamment condamné D______ à verser à A______ les sommes de\n8'764 fr. 40 TTC, à titre d'avance de frais de réfection de l'ouvrage (ch. 1 du\ndispositif) et 2'500 fr. TTC (ch. 4).\n\nAucun appel n'a été formé contre ce jugement, de sorte qu'il est définitif et\nexécutoire.\n\nf. D______ a formé opposition au commandement de payer précité, le 12 mars\n2015.\n\ng. Par requête déposée le 19 mai 2015 au Tribunal de première instance, A______\na sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au\ncommandement de payer précité. Il s'est fondé sur le jugement JTPI/373/2015\nprécité, précisant que les montants qui lui étaient dus représentaient 8'764 fr. 40 à\ntitre d'avance des frais de réfection de l'ouvrage, 2'500 fr. sans précision, 1'575 fr.\nà titre de remboursement de frais judiciaires et 3'000 fr. à titre de dépens.\n\nIl a produit, outre le commandement de payer, le jugement du Tribunal de\npremière instance susmentionné, accompagné d'un certificat de non-appel. La\nfacture n° 2______ du 14 mars 2014 n'a pas été versée à la procédure.\n\nh. A l'audience du Tribunal du 7 septembre 2015, aucune des parties ne s'est\nprésentée ni fait représenter.\n\nEN DROIT\n\n"}