174 E SchKG, in FS WALDER, 1994, p. 433 ss, p. 444). Il s'agit, en d'autres termes, des cas où l'ouverture de la faillite n'a pas pu être écartée à temps et où la viabilité économique de l'entreprise débitrice ne peut pas être d'emblée exclue (arrêt du Tribunal fédéral 5P.182/2001 du 30 juillet 2001 consid. 5b; BRUNNER/BOLLER, in Basler Kommentar, STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [éd.], 2010, n. 24 ad art. 192 LP). Seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l'être (COMETTA, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP).