{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1011-2014_2014-06-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1652696?doc=", "Checksum": "4ad8894664ed76a71916cd04fa39933e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1011-2014_2014-06-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2014/0007/ACJC_000727_2014_C_1011_2014.pdf", "Checksum": "6fcd0ca188af79f0e436c33f42c5407c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1011/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 20.06.2014 C/1011/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LIQUIDATION ORDINAIRE DE LA FAILLITE; COMMINATION DE FAILLITE; INSOLVABILITÉ | LP.174.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:13:37", "Checksum": "d34dacbf921144cb2c0bc72fd0dc4e32", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 20.06.2014 C/1011/2014\nRegeste:\nLIQUIDATION ORDINAIRE DE LA FAILLITE; COMMINATION DE FAILLITE; INSOLVABILITÉ | LP.174.2\n\nSeuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris\nen considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne\ndoivent pas l'être (COMETTA, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP).\n\n3.2 En l'espèce, la recourante n'a, à juste titre, pas contesté être débitrice de\nl'intimé, ni n'a remis en cause le montant de la dette. Elle a d'ailleurs réglé\nl'intégralité de la dette en capital, frais et intérêts due à l'intimé.\n\nLa recourante allègue, sans explication à l'appui, être solvable. Elle ne rend pas\nvraisemblable avoir réglé les vingt-deux poursuites en cours, pour une somme\ntotalisant presque 90'000 fr. Elle n'a formé opposition qu'à trois des poursuites;\nsept d'entre elles font l'objet de comminations de faillite envoyées aux créanciers.\nLa recourante n'a ainsi ni établi ni rendu vraisemblable qu'aucune poursuite\nexécutoire n'était en cours contre elle, ni qu'aucune requête de faillite n'était\npendante à son encontre.\n\nLa persistance de ces actes de poursuite démontre que la recourante n'a pas rendu\nvraisemblable qu'elle disposerait de liquidités suffisantes pour régler ses dettes, ce\nd'autant que certaines d'entre elles sont de faible importance (443 fr. 50, 476 fr.,\n458 fr. 60 et 581 fr.).\n\nC/1011/2014\n- 6/8 -\n\nPar ailleurs, la recourante n'a pas produit de bilan, ni de compte concernant son\ncommerce.\n\nEn outre, la recourante n'a pas produit d'autre pièce rendant vraisemblable sa\nsolvabilité.\n\nUne des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours n'est\ndès lors pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté.\n\n3.3 Compte tenu de la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement que la\nCour a ordonnée, la faillite de la recourante sera prononcée le 20 juin 2014 à 12h.\n\n4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).\n\nEn vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées\nles décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite\n(art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie\nl'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.\n\nSelon l'art. 52 let. b OELP, l'émolument pour la décision d'ouverture de la faillite\nest de 50 à 500 fr. pour les cas litigieux.\n\nLes frais du présent recours sont fixés à 220 fr., sous déduction de l'avance fournie\ndu même montant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).\n\nL'intimé ayant comparu en personne et n'ayant pas répondu au recours, il ne se\njustifie pas de lui allouer des dépens (art. 95 al. 3 let.c CPC a contrario).\n\n5. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de\ndroit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF) indépendamment de la valeur\nlitigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF).\n\n*****\n\nC/1011/2014\n- 7/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté le 24 mars 2014 par A______ contre le jugement\nJTPI/3336/2014 rendu le 5 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause\nC/1011/2014-10 SFC.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nConfirme le jugement entrepris, la faillite de A______ prenant effet le 20 juin 2014 à 12\nheures.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et dit qu'ils sont couverts par l'avance de\nfrais versée par A______ qui reste acquise à l'Etat.\n\nMet lesdits frais à la charge de A______.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nSylvie DROIN Céline FERREIRA\n\nC/1011/2014\n- 8/8 -\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/1011/2014\n"}