{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1011-2014_2014-06-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1652696?doc=", "Checksum": "4ad8894664ed76a71916cd04fa39933e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1011-2014_2014-06-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2014/0007/ACJC_000727_2014_C_1011_2014.pdf", "Checksum": "6fcd0ca188af79f0e436c33f42c5407c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1011/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 20.06.2014 C/1011/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LIQUIDATION ORDINAIRE DE LA FAILLITE; COMMINATION DE FAILLITE; INSOLVABILITÉ | LP.174.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:13:37", "Checksum": "d34dacbf921144cb2c0bc72fd0dc4e32", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 20.06.2014 C/1011/2014\nRegeste:\nLIQUIDATION ORDINAIRE DE LA FAILLITE; COMMINATION DE FAILLITE; INSOLVABILITÉ | LP.174.2\n\n2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la\nviolation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC). Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci\nse sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP), mais\nnon portés à la connaissance du juge de la faillite, pourvu que le requérant les\nfasse valoir dans le délai de recours (DALLEVES/FOEX/JEANDIN, Commentaire\nRomand, Poursuite et faillite, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également se\nfonder sur de vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont réalisés\nseulement après la déclaration de faillite (DALLEVES/FOEX/JEANDIN, op. cit., n. 6\nad art. 174 LP).\n\nLe recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Par ailleurs,\nen matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC), de\n\nC/1011/2014\n- 4/8 -\n\nsorte que la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254 al. 1\nCPC). D'autres moyens de preuve sont toutefois admissibles (art. 254 al. 2 let. c\nCPC).\n\n2.2 La pièce nouvelle produite par la recourante concerne un fait nouveau, de\nsorte qu'elle est recevable.\n\n3. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite\nlorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et\nqu'il établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris a été payée\n(ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité\njudiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré\nsa réquisition de faillite (ch. 3).\n\n3.1 Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres\nimmédiatement disponibles. Il doit prouver en premier lieu qu'il n'est pas\ninsolvable, en produisant une attestation de l'office des poursuites de son domicile\net des offices des poursuites de ses domiciles antérieurs pendant les vingt années\nprécédentes (art. 149a al. 1 1ère phrase auquel renvoie l'art. 265 al. 2 1ère phrase LP\net GILLIERON, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite, Lausanne, 2001, n. 43 ad art. 174, p. 98).\n\nPour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur\ndispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le\npoursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou\ndans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune\npoursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52\nconsid. 3 et GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174, p. 98). Si le poursuivi est\nastreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957\nCO, il doit être à même de produire un ratio de liquidité, le cas échéant certifié\nexact par l'organe de révision (GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP;\nCOMETTA, Commentaire Romand, n. 10 ad art. 174 et les références citées). Dans\ncette hypothèse, les moyens de preuve suivants peuvent se révéler utiles :\nattestations bancaires sur la propre situation du débiteur, liste des débiteurs de\nl'entreprise avec l'indication de leur solvabilité, confirmations de commandes,\ninventaires, comptes d'exercice et bilans ajournés (COMETTA, op. cit., n. 12 ad\nart. 174 LP).\n\nEst solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas\nsimultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement\nsuffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi\npour régler les prétentions déjà exigibles, est décisive (COMETTA, op. cit., n. 8\nad art. 174 LP).\n\nC/1011/2014\n- 5/8 -\n\nEn principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des\ncomminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie\npas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de\npaiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il\nn'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa\nsituation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période\nindéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale\nfondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral\n5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_328/2011 du 11 août 2011\nconsid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25).\n\nS'agissant d'une des conditions cumulatives à celle de la solvabilité visée à l'art.\n174 al. 2, 2ème phr. LP, le but du législateur d'admettre les vrais nova exposés à\ncette disposition est d'éviter les faillites inutiles (ATF 135 III 31 consid. 2.2.4).\nIl y ainsi lieu d'empêcher les faillites qui peuvent résulter d'une inadvertance ou\nd'une mésaventure, tel l'oubli de l'audience qui a pour conséquence que la dette\nn'est pas réglée en temps utile (BRÖNNIMANN, Novenrecht und Weiterziehung\ngemäss art. 174 E SchKG, in FS WALDER, 1994, p. 433 ss, p. 444). Il s'agit, en\nd'autres termes, des cas où l'ouverture de la faillite n'a pas pu être écartée à temps\net où la viabilité économique de l'entreprise débitrice ne peut pas être d'emblée\nexclue (arrêt du Tribunal fédéral 5P.182/2001 du 30 juillet 2001 consid. 5b;\nBRUNNER/BOLLER, in Basler Kommentar, STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [éd.],\n2010, n. 24 ad art. 192 LP).\n\n"}