Que l'appelante a pris des conclusions superprovisionnelles devant la Cour, puis provisionnelles, après audition de parties; qu'il ne revient pas à la Cour d'entendre l'intimé, avant que le Tribunal ne l'ait fait; que la présente décision ne sera en conséquence qu'à titre superprovisionnel; Qu'au vu de ce qui précède l'appel sera rejeté; Que l'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de l'appel, arrêtés à 1'000 fr., et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat; Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se prononcer. *****