839 al. 1 CC) et doit être obtenue, à savoir opérée au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC); qu'il s'agit d'un délai de péremption (ATF 126 III 462 consid. 2c/aa, avec les références), qui peut être sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire (art. 48 al. 2 let. b et 76 al. 3 ORF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.1); Qu'il y a achèvement des travaux, au sens de l'art. 839 al. 2 CC, quand tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable; que ne sont considérés comme travaux d'achèvement que