Que par courrier déposé au greffe le 24 janvier 2022, A______ SÀRL a modifié les conclusions précitées en ce sens qu'elle a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles; Que par ordonnance OTPI/27/22 du 24 janvier 2022, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête, imparti un délai à B______ pour se déterminer sur celle-ci, et réservé le sort des frais;