{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-02-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1010-2022_2022-02-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2920970?doc=", "Checksum": "338f3405b6475cd23e1a4f0b58c44ba5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1010-2022_2022-02-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2022/0002/ACJC_000203_2022_C_1010_2022.pdf", "Checksum": "4b4331a10d7859ea616e1b67002c488a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1010/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.02.2022 C/1010/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:20", "Checksum": "c77be9fc4ea1ca592393b6692a719090", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.02.2022 C/1010/2022\n\nQu'aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC - dans sa teneur en vigueur depuis le 1er\njanvier 2012 (RO 2011 4637) -, les artisans et entrepreneurs (ou les sous-traitants;\nFF 2007 5052) employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou\nd'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation\nou à d'autres travaux semblables, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque\nlégale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du\ntravail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un\nentrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur\nl'immeuble; que l'inscription peut être requise dès le moment de la conclusion du\ncontrat (art. 839 al. 1 CC) et doit être obtenue, à savoir opérée au registre foncier\nau plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839\nal. 2 CC); qu'il s'agit d'un délai de péremption (ATF 126 III 462 consid. 2c/aa,\navec les références), qui peut être sauvegardé par l'annotation d'une inscription\nprovisoire (art. 48 al. 2 let. b et 76 al. 3 ORF; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.1);\n\nQu'il y a achèvement des travaux, au sens de l'art. 839 al. 2 CC, quand tous les\ntravaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que\nl'ouvrage est livrable; que ne sont considérés comme travaux d'achèvement que\n\nC/1010/2022\n- 6/8 -\n\nceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, non\nles prestations commandées en surplus sans qu'on puisse les considérer comme\nentrant dans le cadre élargi du contrat; que des travaux de peu d'importance ou\naccessoires, différés intentionnellement par l'artisan ou l'entrepreneur, ou bien\nencore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses,\ncorrection de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d'achèvement;\nque les travaux effectués par l'entrepreneur en exécution de l'obligation de\ngarantie prévue à l'art. 368 al. 2 CO n'entrent pas non plus en ligne de compte\npour la computation du délai (ATF 106 II 22 consid. 2b; 102 II 206 consid. 1a);\n\nQu'en revanche, lorsque des travaux indispensables, même d'importance\nsecondaire, n'ont pas été exécutés, l'ouvrage ne peut pas être considéré comme\nachevé; que des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité,\nmême de peu d'importance, constituent donc des travaux d'achèvement; que les\ntravaux sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif;\n\nQue le délai de l'art. 839 al. 2 CC commence à courir dès l'achèvement des\ntravaux, et non pas dès l'établissement de la facture; qu'il s'ensuit que, lorsque des\ntravaux déterminants sont encore effectués après la facturation et ne constituent\npas des travaux de réparation ou de réfection consécutifs à un défaut de l'ouvrage,\nils doivent être pris en compte pour le dies a quo du délai (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_282/2016 consid. 4.1);\n\nQue lorsque, avant l'achèvement des travaux, ceux-ci sont retirés à l'entrepreneur,\nc'est la date de ce retrait qui constitue le point de départ du délai (arrêts du\nTribunal fédéral, 5D_116/2014 du 13 octobre 2014, consid. 5.2.2 ; 5A_682/2010,\ndu 24 octobre 2011, consid. 4.1 ; ATF 120 II 389; 102 II 206; ATF 39 II 205,\nJdT 1914 I 77 ; ATF 102 II 206);\n\nQue selon l'art. 961 al. 3 CC, le juge statue - en procédure sommaire (art. 249\nlet. d ch. 5 CPC) - sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit\nallégué lui paraît exister; que vu la brièveté et la nature péremptoire du délai de\nl'art. 839 al. 2 CC, l'inscription provisoire de l'hypothèque légale ne peut être\nrefusée que si l'existence du droit à l'inscription définitive du droit de gage paraît\nexclue ou hautement invraisemblable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_420/2014\nprécité consid. 3.2; 5D_116/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.3 et la\njurisprudence citée);\n\nQu'en l'espèce, il est vraisemblable que l'appelante a réalisé des travaux dans la\nvilla de l'intimé et il ne peut être exclu qu'elle détient à l'encontre de ce dernier\nune créance en 15'419 fr. 20;\n\nQue l'appelante soutient que, dans la mesure où elle n'a pas pu achever ces\ntravaux, ceux-ci lui ayant été retirés à l'issue de la séance du 28 septembre 2021,\nle délai pour requérir l'inscription a commencé à courrier dès ce moment-là;\n\nC/1010/2022\n- 7/8 -\n\nQu'à la suivre le délai est ainsi venu à échéance le 28 janvier 2022; que\nl'inscription provisoire n'ayant pas été opérée à ce jour, l'appel doit être rejeté, le\ndroit de l'appelante étant périmé; qu'en effet il ne suffit pas que la requête soit\ndéposée dans le délai; que, même si elle était ordonnée par la Cour, l'inscription\ninterviendrait au plus tôt le jour du prononcé de l'arrêt rendu à titre\nsuperprovisionnel, soit postérieurement à l'échéance du délai de l'art. 839 al. 2\nCC;\n\nQue l'appelante a pris des conclusions superprovisionnelles devant la Cour, puis\nprovisionnelles, après audition de parties; qu'il ne revient pas à la Cour d'entendre\nl'intimé, avant que le Tribunal ne l'ait fait; que la présente décision ne sera en\nconséquence qu'à titre superprovisionnel;\n\nQu'au vu de ce qui précède l'appel sera rejeté;\n\nQue l'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de l'appel, arrêtés à\n1'000 fr., et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat;\n\nQu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se\nprononcer.\n\n*****\n\nC/1010/2022\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\n"}