Que les frais du recours seront mis à charge de la partie recourante, qui n'a payé le montant en poursuite que tardivement; Que ceux-ci seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève; Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, la partie intimée comparant en personne. ***** C/1010/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :