Attendu, EN FAIT, que par courrier expédié à la Cour le 3 octobre 2019, l'intimée a déclaré retirer la réquisition de faillite déposée par elle le 16 janvier 2019 à l'encontre de la partie recourante; Considérant, EN DROIT, les articles 174 et 194 al. 1 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC; Que le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé, la réquisition de faillite ayant été retirée; Que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours;