Le tribunal peut aussi ajourner d'office le jugement de faillite lorsqu'un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat (art. 173a al. 2 aLP). L'art. 173a LP - applicable en matière de faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP - est une mesure d'exécution forcée permettant d'éviter l'ouverture de la faillite quand sont réalisées les conditions d'un assainissement financier, notamment sous la forme d'un sursis concordataire.