2017, n. 39 ss ad art. 725a aCO). Si l'assainissement est devenu impossible ou que ses chances de succès sont réellement compromises, le juge doit prononcer la faillite de la société. Le cas échéant, cette constatation peut être faite sans attendre la fin de la durée de l'ajournement. Dans ce cas, le juge met fin à celui-ci de façon anticipée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2021 précité consid. 3). 3.2.3 Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite (art. 173a al. 1 LP). Le tribunal peut aussi ajourner d'office le jugement de faillite lorsqu'un concordat paraît possible;