Si les conditions de l'octroi de l'ajournement demeurent satisfaites, il est loisible au juge de concéder une ou plusieurs prolongations. La prolongation de l'ajournement est toutefois subordonnée à la condition que les mesures d'assainissement initialement annoncées aient été effectivement entreprises par la société et que les intérêts des créanciers le justifient. Une prolongation ne sera ainsi accordée qu'à condition que (notamment) la fortune nette (fonds propres) ne diminue pas et que le paiement des charges courantes soit assuré (PETER/CAVADINI, CR CO II, 2ème éd. 2017, n. 39 ss ad art.