3.1 Conformément à l'art. 5 des dispositions transitoires de la modification du droit de la société anonyme du 19 juin 2020 (RO 2020 4005, 4062), l'ancien droit reste applicable au présent litige, l'ajournement de la faillite ayant été ordonné par le Tribunal avant le 1er janvier 2023, soit avant la date d'entrée en vigueur du nouveau droit qui a supprimé l'institution de l'ajournement de faillite. 3.2.1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (art. 191 al. 1 LP). Par ailleurs, la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi (art.