La recourante n'a du reste pas motivé sa conclusion préalable en ce sens. Enfin, la conclusion subsidiaire de la recourante, tendant au prononcé d'un sursis concordataire provisoire, est irrecevable, faute d'avoir été soumise au premier juge (art. 326 al. 1 CPC). Quoi qu'il en soit, même si elle avait été recevable, cette conclusion aurait de toute façon été rejetée (cf. infra consid. 3.3). 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir refusé de prolonger une troisième fois l'ajournement de faillite, en "faisant fi d'éléments déterminants pour la protection des créanciers".