La recourante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. A titre préalable, elle a sollicité la tenue d'une audience "en présence" du curateur et de l'un de ses administrateurs. Elle a en outre conclu, pour la première fois devant la Cour, à l'octroi d'un sursis concordataire de quatre mois dans l'hypothèse où la prolongation de l'ajournement de faillite lui était refusée. 2.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2).