et seul un montant de 242'554 fr. avait été réglé. En l'absence de remboursement de la totalité des dettes nées avant et/ou pendant l'ajournement, il n'était pas possible d'affirmer que la société était assainie. En résumé, il convenait de prolonger l'ajournement de faillite d'au moins trois mois afin de laisser le temps nécessaire à la société pour parfaire son assainissement selon le plan défini et démontrer le remboursement effectif de tous les créanciers dont les créances étaient exigibles. En annexe à son rapport, le curateur a produit un "business plan" de A______ SA daté du 2 mai 2023, faisant état d'un chiffre d'affaires projeté de 7'230'600 fr. pour l'exercice 2023.