{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10082-2022_2024-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3318264?doc=", "Checksum": "0c3546da221c844dd3ee2dcc863d412e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10082-2022_2024-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2024/0002/ACJC_000278_2024_C_10082_2022.pdf", "Checksum": "7476b3a2675e5934582d78fb9f493061"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10082/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.02.2024 C/10082/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:54:56", "Checksum": "6fa0cc61ef3a360dc2e4aa32fbb1405e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.02.2024 C/10082/2022\n\n pouvait pas faire supporter aux créanciers le risque d'une augmentation accrue du\npassif pendant une énième prolongation de l'ajournement. Cela est d'autant plus vrai\nque la recourante - qui s'est limitée à évoquer les négociations en cours avec le\nDr X______ - n'a fourni aucun plan crédible de remboursement des dettes\naccumulées pendant l'ajournement (ce qui ne permet pas d'envisager l'homologation\nd'un éventuel concordat). Finalement, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle\nsoutient que la promesse de porte-fort du 27 septembre 2023 offrirait aux créanciers\n\"la garantie de ne pas subir de plus amples dommages\", dans la mesure où l'on\nignore tout de la situation personnelle (patrimoniale et financière) des\nadministrateurs de la société, restés muets sur ce point.\nCompte tenu des circonstances d'espèce, comme l'a retenu le Tribunal, il appert que\nles chances de succès de l'assainissement financier sont réellement compromises;\nla conséquence légale en est le prononcé de la faillite.\nLe recours, infondé, sera dès lors rejeté.\n4. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la\nsuspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le\ncaractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte\nle recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la\ndate du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer\nà nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016\nconsid. 1.3.2.1).\nLa faillite de la recourante sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé\ndu présent arrêt.\n5. Les frais judiciaires du recours, comprenant l'émolument de décision sur effet\nsuspensif, seront arrêtés à 1'000 fr.. (art. 52 et 61 OELP; art. 26 RTFMC), mis à la\ncharge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec\nl'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).\nL'allocation de dépens de recours ne se justifie pas vu l'issue de la procédure.\nAu surplus, il n'y a pas lieu de défrayer le curateur pour ses observations du\n30 novembre 2023 (à savoir un courrier de deux pages), étant précisé que\nMe B______ n'a pas déposé de note d'honoraires pour son intervention.\n*****\n\nC/10082/2022\n- 21/21 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté le 16 octobre 2023 par CLINIQUE A______ SA\ncontre le jugement JTPI/11336/2023 rendu le 3 octobre 2023 par le Tribunal de première\ninstance dans la cause C/10082/2022-10 SFC.\n\nAu fond :\n\nRejette ce recours.\n\nConfirme le jugement précité, la faillite de CLINIQUE A______ SA prenant effet le\n______ 2024 à 12 heures.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de CLINIQUE\nA______ SA et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de\nGenève.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ,\nMadame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.\n\nLe président : La greffière :\nLaurent RIEBEN Mélanie DE RESENDE PEREIRA\n\nIndication des voies de recours :\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec\nexpédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en\nmatière civile.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d\nLTF).\n\nC/10082/2022\n"}